
La seule circonstance que la société évincée n'avait qu'une chance de se voir attribuer le contrat ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'attribution de celui-ci à une autre société fût regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune contradiction de motifs, aurait commis une erreur de droit sur ce point.
D'autre part, en constatant qu'il ressortait des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société était intégralement assuré par l'exploitation des salles de spectacles dont elle assurait précédemment la gestion et que son avenir à court terme était fragilisé par la perte de ce contrat et en en déduisant que l'attribution du contrat litigieux à une autre société portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas dénaturé les pièces du dossier.
En deuxième lieu, la commune avait accordé une part prépondérante, parmi les éléments d'appréciation des offres au regard du critère relatif aux " conditions économiques et financières ", à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation et cet élément d'appréciation reposait sur les seules déclarations des candidats, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d'en contrôler l'exactitude. Le juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité du contrat le moyen tiré de ce que la commune avait, ce faisant, manqué à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.
Enfin, l'appréciation de la rentabilité de chaque offre était partiellement conditionnée par le régime fiscal applicable à la subvention que la commune était susceptible d'accorder au futur délégataire et l'imprécision des informations fournies par la commune sur ce point avait contribué à fausser l'évaluation des offres sur le critère relatif aux " conditions économiques et financières " et à créer une rupture d'égalité entre les candidats.
Conseil d'État N° 445488 - 2021-02-15
D'autre part, en constatant qu'il ressortait des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société était intégralement assuré par l'exploitation des salles de spectacles dont elle assurait précédemment la gestion et que son avenir à court terme était fragilisé par la perte de ce contrat et en en déduisant que l'attribution du contrat litigieux à une autre société portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas dénaturé les pièces du dossier.
En deuxième lieu, la commune avait accordé une part prépondérante, parmi les éléments d'appréciation des offres au regard du critère relatif aux " conditions économiques et financières ", à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation et cet élément d'appréciation reposait sur les seules déclarations des candidats, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d'en contrôler l'exactitude. Le juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité du contrat le moyen tiré de ce que la commune avait, ce faisant, manqué à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.
Enfin, l'appréciation de la rentabilité de chaque offre était partiellement conditionnée par le régime fiscal applicable à la subvention que la commune était susceptible d'accorder au futur délégataire et l'imprécision des informations fournies par la commune sur ce point avait contribué à fausser l'évaluation des offres sur le critère relatif aux " conditions économiques et financières " et à créer une rupture d'égalité entre les candidats.
Conseil d'État N° 445488 - 2021-02-15
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