Urbanisme et aménagement

Juris - Le délai de recours contre un avis de la CDAC, n'est pas un délai franc

Article ID.CiTé du 21/12/2022



Le délai d’un mois ouvert, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-30 du code de commerce, pour introduire un recours contre un avis de la commission départementale d’aménagement commercial, n'est pas un délai franc.

En cas de désaccord entre l’administration et un usager au sujet de la réception d’un échange électronique émanant de l’une ou de l’autre, et dans l’hypothèse où cet échange n’aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, mais aurait pris la forme d’un simple courriel transitant entre l’adresse de contact par voie électronique de l’usager ou son conseil et l’adresse de contact mentionnée par l’administration, il y a lieu de considérer qu’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire permet d’établir la réalité de l’envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s’assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés.

En l’espèce, il y a absence de preuve de l’envoi.
La requérante fait valoir qu’elle a transmis son recours par courriel à la Commission nationale d’aménagement commercial, dans les délais requis, le 9 septembre 2021, à l’adresse prévue à cet effet.
Pour établir la réalité de l’envoi, par son conseil, de ce courrier électronique et par suite celle du recours qu’elle a exercé, alors que la matérialité de ce courriel est contestée en défense par la SCI Héphaïstos, la requérante se borne à produire une copie de ce courrier électronique mentionnant en destinataire une adresse électronique sur le serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire et indiquant en objet « Recours CNAC contre avis CDAC 74 du 29 juillet 2021 », qui ne comporte aucune information quant à sa délivrance par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact du conseil de la requérante au serveur hébergeant l’adresse de contact de la Commission.

Ainsi, l’ADCoTP ne justifie pas de la réalité de l’envoi à la Commission nationale d’aménagement commercial du recours exercé à l’encontre de l’avis rendu par la commission départementale d’aménagement commercial, le 21 juillet 2021 par voie électronique.


CAA Lyon N° 22LY01015 -  2022-12-01