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Juris - Le dommage survenu en raison d’une inattention de la victime est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 50 %.

Article ID.CiTé du 13/09/2023



Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.

En l'espèce, le fils de H... et Mme C..., alors élève en sixième, s'est blessé au niveau du tibia gauche peu après 14 heures le 13 octobre 2017 à l'abribus en trébuchant sur une tige métallique qui dépassait du sol. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la tige métallique ayant provoqué la chute de cet enfant, qui mesurait entre dix et quinze centimètres de hauteur, n'était ni signalée ni protégée et constituait ainsi un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers de l'ouvrage public. Il est d'ailleurs constant que la commune a fait procéder à la suppression de cet obstacle après l'accident.

Dans ces conditions, la commune n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le fils des requérants serait le seul à avoir trébuché sur la tige métallique laquelle aurait été présente depuis une dizaine d'années. Par suite, la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, l'accident a eu lieu en milieu de journée sans problème de visibilité sur un site connu de la victime, celui-ci l'empruntant quotidiennement pour se rendre de son collège à son domicile. Par suite, alors même que de nombreux collégiens se seraient trouvés sous l'abribus le jour de l'accident, le dommage est également survenu en raison d'une inattention de la victime de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 50 %.

En revanche, si la commune soutient que l'enfant de M. et Mme C... a commis une autre faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en sortant de son collège en milieu de journée sans autorisation de sortie, il résulte en tout état de cause de l'instruction, et notamment des attestations établies par un parent d'élève le 16 novembre 2017 et d'un professeur le 20 novembre 2017, que le fils des requérants avait terminé ses cours quand il a quitté son établissement scolaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Enfin, la commune ne peut utilement, afin de s'exonérer de sa responsabilité au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, se prévaloir de la faute qu'auraient commise les agents du collège où était scolarisé l'enfant en le laissant quitter l'établissement sans autorisation parentale de sortie.


CAA de VERSAILLES N° 21VE01457 - 2023-06-08