Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A... relative à l'installation d'une piscine hors-sol, située en zone d'aléa G2 (glissement de terrain), le maire a retenu que l'étude géotechnique dont la commune avait demandé la production dans le cadre de l'instruction de la demande, réalisée par la société Fondasol et datée du 12 février 2019, n'a pas vérifié la stabilité interne du mur de soutènement et que la même étude géotechnique ne portant pas sur l'infiltration des eaux de vidange, ne s'est pas prononcée sur le bon dimensionnement de l'ouvrage de rejet desdites eaux.
(…)
Au regard de la nature et du caractère modeste du projet, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'opposition à déclaration préalable était entachée d'erreur d'appréciation au regard du risque de glissement de terrain invoqué.
Toutefois, l'opposition à déclaration préalable en litige est également fondée sur la circonstance que l'étude géotechnique ne porte pas sur l'infiltration des eaux de vidange et ne s'est pas prononcée sur le bon dimensionnement de l'ouvrage de rejet desdites eaux.
(…)
Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 18 mai 2019 portant opposition à la déclaration préalable pour la construction d'une piscine hors sol ainsi que la décision implicite de rejet du leur recours gracieux de Mme A... et M. D..., les premiers juges ont retenu que le motif lié à la protection de la sécurité publique n'étant pas établi, ne pouvait fonder l'opposition faite à la déclaration préalable.
CAA de LYON N° 21LY03085 - 2023-08-02
En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A... relative à l'installation d'une piscine hors-sol, située en zone d'aléa G2 (glissement de terrain), le maire a retenu que l'étude géotechnique dont la commune avait demandé la production dans le cadre de l'instruction de la demande, réalisée par la société Fondasol et datée du 12 février 2019, n'a pas vérifié la stabilité interne du mur de soutènement et que la même étude géotechnique ne portant pas sur l'infiltration des eaux de vidange, ne s'est pas prononcée sur le bon dimensionnement de l'ouvrage de rejet desdites eaux.
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Au regard de la nature et du caractère modeste du projet, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'opposition à déclaration préalable était entachée d'erreur d'appréciation au regard du risque de glissement de terrain invoqué.
Toutefois, l'opposition à déclaration préalable en litige est également fondée sur la circonstance que l'étude géotechnique ne porte pas sur l'infiltration des eaux de vidange et ne s'est pas prononcée sur le bon dimensionnement de l'ouvrage de rejet desdites eaux.
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Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 18 mai 2019 portant opposition à la déclaration préalable pour la construction d'une piscine hors sol ainsi que la décision implicite de rejet du leur recours gracieux de Mme A... et M. D..., les premiers juges ont retenu que le motif lié à la protection de la sécurité publique n'étant pas établi, ne pouvait fonder l'opposition faite à la déclaration préalable.
CAA de LYON N° 21LY03085 - 2023-08-02