Propreté - Déchets

Juris - Le maire n’est pas compétent en matière de déchets lorsque ceux-ci se trouvent sur une installation classée

Article ID.CiTé du 11/06/2021



Avant l’entrée en vigueur du décret du 21 avril 2013 créant l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a jugé que le maire disposait, en vertu de l’article L. 541-3 du même code, d’une compétence de principe pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur de déchets abandonnés, déposés ou gérés dans des conditions présentant des dangers pour l’homme ou pour l’environnement, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination (CE, 18 novembre 1998, n°  161612), y compris lorsque ces déchets se trouvaient sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ou étaient issus de cette installation, la compétence du maire s’exerçant, dans ce dernier cas, concurremment avec celle reconnue au préfet, au titre de la police des installations classées, en application de l’article L. 514-1 du même code (CE, 11 janvier 2007, n° 287674).

L’article R. 541-12-16, introduit en 2013, vise de manière générale les dispositions applicables aux déchets et désigne désormais le préfet comme autorité de police compétente au titre de l’article L. 541-3 dès lors que les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, sans distinguer selon leur provenance ou limiter cette compétence aux déchets liés à l’activité de l’installation classée.

Pour retenir la compétence du maire, l’ordonnance énonce que, si l’article R. 541-12-16 dispose que l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de l’installation classée, en l’espèce le préfet, ce même texte précise qu’il s’applique «sans préjudice de dispositions particulières», et notamment des pouvoirs de police du maire quant au contrôle des dépôts sauvages de déchets.

En statuant ainsi, alors que ces dépôts sont régis par le texte général de l’article L. 541-3 et que l’article R. 541-12-16 n’opère aucune distinction entre les déchets qui, lorsqu’ils se trouvent sur le site d’une installation classée, relèvent, pour l’application de l’article L. 541-3, du pouvoir de l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation, le premier président de la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation - Arrêt 19-23695 - 2021-04-01