En vertu des articles L. 2212-2 et L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire d'une commune riveraine de la mer de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer, notamment, la sécurité des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière, notamment pour la pratique de sports nautiques tel que le surf, en assurant la sécurité des baigneurs et des pratiquants d'activités nautiques ou en délimitant les zones surveillées, et pour assurer le sauvetage des baigneurs et des pratiquants de ces sports en cas d'accident.
En l'espèce, le maire ne tenait ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de soumettre l'exercice de l'enseignement de la pratique du surf à une autorisation préalable et ce, nonobstant la circonstance que le champ d'application de ce régime d'autorisation d'exercice serait circonscrit à une portion de plage de 4,5 km sur les 15 km que compte la commune de Lacanau et limité à la seule période d'ouverture des postes de secours.
Par ailleurs, la commune ne peut utilement soutenir que la procédure de sélection mise en place en vue de la délivrance d'autorisations d'enseignement de la pratique du surf sur ses plages trouverait un fondement juridique dans les préconisations du guide du surf du groupement d'intérêt public (GIP) Littoral Aquitaine, élaboré avec le concours des services de l'Etat, ce guide étant dépourvu de toute portée normative.
Enfin, si le maire tient des dispositions précitées de l'article L. 321-9 le pouvoir d'apporter des limitations au droit d'accès aux plages pour des motifs de sécurité des piétons, ces dispositions ne l'autorisent pas davantage à soumettre l'exercice d'une activité d'enseignement de la pratique du surf à un régime d'autorisation préalable.
Il s'ensuit que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le maire ne pouvait légalement soumettre à autorisation l'exercice de l'enseignement de la pratique du surf sur ses plages, de sorte que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit.
CAA de BORDEAUX N° 21BX04709 - 2023-05-02
En l'espèce, le maire ne tenait ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de soumettre l'exercice de l'enseignement de la pratique du surf à une autorisation préalable et ce, nonobstant la circonstance que le champ d'application de ce régime d'autorisation d'exercice serait circonscrit à une portion de plage de 4,5 km sur les 15 km que compte la commune de Lacanau et limité à la seule période d'ouverture des postes de secours.
Par ailleurs, la commune ne peut utilement soutenir que la procédure de sélection mise en place en vue de la délivrance d'autorisations d'enseignement de la pratique du surf sur ses plages trouverait un fondement juridique dans les préconisations du guide du surf du groupement d'intérêt public (GIP) Littoral Aquitaine, élaboré avec le concours des services de l'Etat, ce guide étant dépourvu de toute portée normative.
Enfin, si le maire tient des dispositions précitées de l'article L. 321-9 le pouvoir d'apporter des limitations au droit d'accès aux plages pour des motifs de sécurité des piétons, ces dispositions ne l'autorisent pas davantage à soumettre l'exercice d'une activité d'enseignement de la pratique du surf à un régime d'autorisation préalable.
Il s'ensuit que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le maire ne pouvait légalement soumettre à autorisation l'exercice de l'enseignement de la pratique du surf sur ses plages, de sorte que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit.
CAA de BORDEAUX N° 21BX04709 - 2023-05-02