Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend A... : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; (...) ".
Aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté A... un conseil ou représenté A... un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti A... la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, A... une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. (...) / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; (...) ".
Aux termes de l'article R. 541-7 de ce code : " Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues A... le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste. ". La décision 2000/532/CE de la Commission européenne du 3 mai 2000 mentionne, à son chapitre 16, les véhicules hors d'usage de différents moyens de transport ainsi que leurs composants, les métaux ferreux et les métaux non ferreux en tant que déchets, les véhicules hors d'usage, étant, quant à eux, mentionnés en tant que déchets dangereux.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier adressé le 7 août 2017 à M. C... A... le maire de la commune qu'outre de la ferraille, l'intéressé entrepose sur les terrains qu'il occupe plusieurs véhicules dont il est constant qu'ils ne sont plus en l'état d'être utilisés comme moyen de locomotion ou de transport, conformément à leur usage initial.
Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort pas des termes de cette lettre, ni de ceux de l'arrêté contesté, que lui serait reprochée la présence de caravanes sur les parcelles qu'il occupe, les quatre véhicules explicitement visés étant un véhicule tout-terrain, un camping-car, un véhicule de tourisme et un poids lourd. Si M. C... fait valoir que ces véhicules ne peuvent être qualifiés de déchets dès lors qu'ils sont aménagés pour son habitation principale, il ne produit aucun élément de nature à justifier de ce que ces véhicules seraient spécialement équipés et affectés à cet usage à la date de la décision contestée, alors qu'ils apparaissent dans un état très dégradé sur les photographies versées au dossier. La seule circonstance, mentionnée dans un procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 mai 2013, tenant à la présence d'une boite aux lettres au nom de l'appelant aux abords dudit poids lourd, n'est pas de nature à établir que ce dernier occuperait effectivement les véhicules pour son habitation principale. Dès lors, M. C... doit être regardé comme s'étant défait ou ayant l'intention de se défaire des véhicules dont s'agit et le maire a pu, à bon droit, les qualifier de déchets, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 541-1-1 et suivants du code de l'environnement.
CAA de BORDEAUX N° 21BX02133 - 2022-05-24
Aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté A... un conseil ou représenté A... un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti A... la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, A... une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. (...) / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; (...) ".
Aux termes de l'article R. 541-7 de ce code : " Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues A... le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste. ". La décision 2000/532/CE de la Commission européenne du 3 mai 2000 mentionne, à son chapitre 16, les véhicules hors d'usage de différents moyens de transport ainsi que leurs composants, les métaux ferreux et les métaux non ferreux en tant que déchets, les véhicules hors d'usage, étant, quant à eux, mentionnés en tant que déchets dangereux.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier adressé le 7 août 2017 à M. C... A... le maire de la commune qu'outre de la ferraille, l'intéressé entrepose sur les terrains qu'il occupe plusieurs véhicules dont il est constant qu'ils ne sont plus en l'état d'être utilisés comme moyen de locomotion ou de transport, conformément à leur usage initial.
Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort pas des termes de cette lettre, ni de ceux de l'arrêté contesté, que lui serait reprochée la présence de caravanes sur les parcelles qu'il occupe, les quatre véhicules explicitement visés étant un véhicule tout-terrain, un camping-car, un véhicule de tourisme et un poids lourd. Si M. C... fait valoir que ces véhicules ne peuvent être qualifiés de déchets dès lors qu'ils sont aménagés pour son habitation principale, il ne produit aucun élément de nature à justifier de ce que ces véhicules seraient spécialement équipés et affectés à cet usage à la date de la décision contestée, alors qu'ils apparaissent dans un état très dégradé sur les photographies versées au dossier. La seule circonstance, mentionnée dans un procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 mai 2013, tenant à la présence d'une boite aux lettres au nom de l'appelant aux abords dudit poids lourd, n'est pas de nature à établir que ce dernier occuperait effectivement les véhicules pour son habitation principale. Dès lors, M. C... doit être regardé comme s'étant défait ou ayant l'intention de se défaire des véhicules dont s'agit et le maire a pu, à bon droit, les qualifier de déchets, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 541-1-1 et suivants du code de l'environnement.
CAA de BORDEAUX N° 21BX02133 - 2022-05-24