Sécurité locale - Police municipale

Juris - Le maire peut – sous certaines conditions - mettre en demeure des propriétaires de réaliser des travaux de réparation sur leur maison fragilisée par des crues

Article ID.CiTé du 08/01/2024



Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. "

En l'espèce, par un arrêté du 20 juin 2018, pris sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 1, le maire a enjoint à M. et Mme C... d'exécuter dans un délai de trois mois " les travaux pris en charge par leur assurance " sur une maison d'habitation fragilisée par des crues survenues en 2014. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. et Mme C..., annulé cet arrêté. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure devant la cour d'appel que M. et Mme C... avaient soutenu dans leur mémoire en défense du 22 octobre 2020 que la décision en litige était " non motivée ". La cour administrative d'appel ne s'est donc pas méprise sur la portée de leurs écritures en s'estimant saisie d'un moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige.

En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que l'arrêté en litige, s'il faisait référence au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n'exposait aucun des motifs de fait qui en constituaient le fondement, la cour administrative d'appel a recherché si les visas et les motifs de l'arrêté comportaient l'énoncé de circonstances de fait pertinentes pour l'application de ce texte.

C'est ainsi à titre surabondant qu'elle a retenu, pour répondre à une argumentation développée par la commune dans une note en délibéré, que les visas d'un acte administratif ne peuvent tenir lieu de motivation de cet acte au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commune ne peut par suite utilement critiquer cette affirmation.

En troisième lieu, en estimant que l'arrêté en litige ne permettait pas d'établir l'existence d'un danger grave et imminent de nature à justifier l'injonction prononcée, au motif que, faute de décrire l'état de l'immeuble en cause, cet arrêté ne précisait ni même ne mentionnait l'existence d'un danger pour la sécurité publique, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.


Conseil d'État N° 460272 – 2024-01-02