Les études d'esquisse, qui font partie des éléments de la mission confiée au maître d'œuvre, imposent à celui-ci, notamment, de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme. (…)
En l'espèce, en ne conseillant pas au maître d'ouvrage de procéder à des études préalables permettant de connaître l'état de solidité des bâtiments alors qu'elle avait été alertée de leur nécessité, le maître d’œuvre a méconnu ses obligations au titre de la mission sur les études d'esquisse dont elle était redevable envers le maître d’ouvrage conformément aux stipulations de l'article 1.5 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre. Par suite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa responsabilité contractuelle est engagée en raison de ces manquements.
Exonération du maitre d’œuvre à hauteur de 50 %.
Toutefois, il résulte de l'instruction que le maître d’ouvrage a été rendu principalement destinataire du rapport de contrôle technique, par lequel le maître d’œuvre l'a informé explicitement de la nécessité de réaliser un diagnostic portant sur la solidité et la préservation des bâtiments existants.
Ainsi, en sa qualité de maître d'ouvrage, il a lui-même fait preuve de négligence en ne prévoyant, avant le lancement des travaux, aucune étude technique visant à s'assurer de l'état de ses immeubles, tant en regard de leur état structurel, que du risque de présence de champignons lignivores. Dans ces conditions, la faute commise est de nature à exonérer le maitre d’œuvre à hauteur de 50 %.
CAA de DOUAI N° 20DA01272 - 2024-01-30
Point 7 et suivants
En l'espèce, en ne conseillant pas au maître d'ouvrage de procéder à des études préalables permettant de connaître l'état de solidité des bâtiments alors qu'elle avait été alertée de leur nécessité, le maître d’œuvre a méconnu ses obligations au titre de la mission sur les études d'esquisse dont elle était redevable envers le maître d’ouvrage conformément aux stipulations de l'article 1.5 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre. Par suite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa responsabilité contractuelle est engagée en raison de ces manquements.
Exonération du maitre d’œuvre à hauteur de 50 %.
Toutefois, il résulte de l'instruction que le maître d’ouvrage a été rendu principalement destinataire du rapport de contrôle technique, par lequel le maître d’œuvre l'a informé explicitement de la nécessité de réaliser un diagnostic portant sur la solidité et la préservation des bâtiments existants.
Ainsi, en sa qualité de maître d'ouvrage, il a lui-même fait preuve de négligence en ne prévoyant, avant le lancement des travaux, aucune étude technique visant à s'assurer de l'état de ses immeubles, tant en regard de leur état structurel, que du risque de présence de champignons lignivores. Dans ces conditions, la faute commise est de nature à exonérer le maitre d’œuvre à hauteur de 50 %.
CAA de DOUAI N° 20DA01272 - 2024-01-30
Point 7 et suivants