Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Artélia Ville et Transport soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une omission à statuer en ne se prononçant pas sur le partage de responsabilité effectué en première instance entre les participants à l'exécution de la première tranche de travaux ;
La cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'OPAC de la Savoie devait être exonéré de toute responsabilité en ce qui concernait la première tranche de travaux, alors qu'il était pourtant averti des problèmes de stabilité du sol ; la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le coût des mesures de confortement du tréfonds devait être mis à la charge des maîtres d'oeuvre ;
Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a porté le montant de la garantie due au titre de la première tranche de travaux de 431 020 euros à 868 528 euros
Conseil d'État N° 389494 - 2015-09-23
La cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'OPAC de la Savoie devait être exonéré de toute responsabilité en ce qui concernait la première tranche de travaux, alors qu'il était pourtant averti des problèmes de stabilité du sol ; la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le coût des mesures de confortement du tréfonds devait être mis à la charge des maîtres d'oeuvre ;
Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a porté le montant de la garantie due au titre de la première tranche de travaux de 431 020 euros à 868 528 euros
Conseil d'État N° 389494 - 2015-09-23