
La réception, qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
En l'espèce, l'ampleur prévisible du désordre apparent affectant le bâtiment neuf était connue dès le 28 septembre 2011, date de la réception. Cette réserve n'ayant pas été levée, la réception n'a pas par ailleurs mis fin aux rapports contractuels entre le département et les sociétés en ce qui concerne la fissuration de l'enduit de façade du bâtiment neuf. Le département ne peut dès lors mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs pour ce désordre.
Le maître d'œuvre, qui avait relevé dès le 14 juin 2011 l'apparition du phénomène de fissuration, a émis une réserve lors de la réception des travaux réalisées par la société sur le bâtiment neuf, qui n'a pas été levée, relative à l'isolation et à l'enduit sur la façade Ouest du bâtiment au niveau du centre de documentation et d'informations. Il s'ensuit que le département ne peut, en tout état de cause, rechercher la responsabilité contractuelle de la société pour manquement à son obligation de conseil au maître de l'ouvrage au moment de la réception de cette partie des travaux.
CAA de LYON N° 19LY00451 - 2021-12-17
En l'espèce, l'ampleur prévisible du désordre apparent affectant le bâtiment neuf était connue dès le 28 septembre 2011, date de la réception. Cette réserve n'ayant pas été levée, la réception n'a pas par ailleurs mis fin aux rapports contractuels entre le département et les sociétés en ce qui concerne la fissuration de l'enduit de façade du bâtiment neuf. Le département ne peut dès lors mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs pour ce désordre.
Le maître d'œuvre, qui avait relevé dès le 14 juin 2011 l'apparition du phénomène de fissuration, a émis une réserve lors de la réception des travaux réalisées par la société sur le bâtiment neuf, qui n'a pas été levée, relative à l'isolation et à l'enduit sur la façade Ouest du bâtiment au niveau du centre de documentation et d'informations. Il s'ensuit que le département ne peut, en tout état de cause, rechercher la responsabilité contractuelle de la société pour manquement à son obligation de conseil au maître de l'ouvrage au moment de la réception de cette partie des travaux.
CAA de LYON N° 19LY00451 - 2021-12-17
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