Le département a organisé une consultation pour la rénovation d'une œuvre d'art. Deux candidatures ont été soumises : celle de l'attributaire retenu et celle d'un groupement de sociétés conduit par une entreprise requérante.
L'offre du groupement a été classée seconde, ce qui a conduit à un contentieux. La société requérante a demandé une indemnisation de 13 500 €, estimant avoir été irrégulièrement évincée.
Recevabilité des demandes
Sur la recevabilité des conclusions d'appel, la demande d'annulation de la décision partiellement rejetant la réclamation préalable a été jugée irrecevable, car cette décision n'avait pour effet que de lier le contentieux. Les vices allégués n'ont pas d'incidence sur le litige indemnitaire.
En première instance, le groupement évincé n'étant pas une entité juridique distincte, la société mandataire n'avait pas qualité pour agir au nom des autres membres pour réclamer des indemnités. Les demandes d'indemnisation pour le préjudice des co-traitants ont donc été rejetées.
Analyse des conclusions indemnitaires
Concernant l’indemnisation des frais engagés, un candidat n'ayant aucune chance de remporter le marché n'a droit qu'au remboursement de ses frais. Le juge a conclu que le groupement évincé, avec une offre techniquement inférieure et financièrement moins compétitive, n'avait pas de chances sérieuses de succès.
Sur les critères de sélection et l’allégation d’offre anormalement basse, la société requérante a contesté la régularité de l'attributaire et la méthode de notation. Le juge a conclu que l'offre de l'attributaire n'était pas irrégulière ni anormalement basse et que la méthode de notation respectait les principes de transparence et d'égalité. L’écart de prix justifiait l’attribution des notes.
Sur la phase de négociation non accessible, une erreur administrative a empêché le groupement d’accéder à cette étape. Toutefois, le juge a estimé que le groupement n'avait pas de chances sérieuses d’obtenir le marché, compte tenu des écarts significatifs dans les notes et les prix.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01964 - 2024-12-17
L'offre du groupement a été classée seconde, ce qui a conduit à un contentieux. La société requérante a demandé une indemnisation de 13 500 €, estimant avoir été irrégulièrement évincée.
Recevabilité des demandes
Sur la recevabilité des conclusions d'appel, la demande d'annulation de la décision partiellement rejetant la réclamation préalable a été jugée irrecevable, car cette décision n'avait pour effet que de lier le contentieux. Les vices allégués n'ont pas d'incidence sur le litige indemnitaire.
En première instance, le groupement évincé n'étant pas une entité juridique distincte, la société mandataire n'avait pas qualité pour agir au nom des autres membres pour réclamer des indemnités. Les demandes d'indemnisation pour le préjudice des co-traitants ont donc été rejetées.
Analyse des conclusions indemnitaires
Concernant l’indemnisation des frais engagés, un candidat n'ayant aucune chance de remporter le marché n'a droit qu'au remboursement de ses frais. Le juge a conclu que le groupement évincé, avec une offre techniquement inférieure et financièrement moins compétitive, n'avait pas de chances sérieuses de succès.
Sur les critères de sélection et l’allégation d’offre anormalement basse, la société requérante a contesté la régularité de l'attributaire et la méthode de notation. Le juge a conclu que l'offre de l'attributaire n'était pas irrégulière ni anormalement basse et que la méthode de notation respectait les principes de transparence et d'égalité. L’écart de prix justifiait l’attribution des notes.
Sur la phase de négociation non accessible, une erreur administrative a empêché le groupement d’accéder à cette étape. Toutefois, le juge a estimé que le groupement n'avait pas de chances sérieuses d’obtenir le marché, compte tenu des écarts significatifs dans les notes et les prix.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01964 - 2024-12-17