Selon l'article 59 du code des marchés publics : " I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
(...).". Ces dispositions interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre irrégulière. Si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur, sauf dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
En l'espèce, en réponse à un courrier électronique du Syndicat qui lui a été adressé le 6 juin 2013, la société a notamment indiqué, le lendemain, qu'elle entendait exploiter à plein temps son site secondaire de collectes sélectives, postérieurement au 31 mars 2016, terme du marché conclu. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant modifié, à l'invitation du pouvoir adjudicateur, la teneur de son offre en méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 5 des articles 53 III et 59 I du code des marchés publics…
CAA de MARSEILLE N° 19MA04525 - 2020-12-21
(...).". Ces dispositions interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre irrégulière. Si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur, sauf dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
En l'espèce, en réponse à un courrier électronique du Syndicat qui lui a été adressé le 6 juin 2013, la société a notamment indiqué, le lendemain, qu'elle entendait exploiter à plein temps son site secondaire de collectes sélectives, postérieurement au 31 mars 2016, terme du marché conclu. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant modifié, à l'invitation du pouvoir adjudicateur, la teneur de son offre en méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 5 des articles 53 III et 59 I du code des marchés publics…
CAA de MARSEILLE N° 19MA04525 - 2020-12-21