
En l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant. En revanche, le droit à ce paiement reste subordonné à la réalisation effective des prestations sous-traitées.
En l'espèce, le sous-traitant a simplement changé de dénomination sociale et de liens capitalistiques, sans modification de son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors que cette société a été acceptée comme sous-traitant du marché litigieux et a vu ses conditions de paiement agréées par un acte spécial du 12 octobre 2011, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas réduire le droit au paiement direct de ce sous-traitant au motif de la disparition de l'entité juridique, alors qu'il avait été informé, par courrier du 29 juin 2015, du changement de dénomination sociale de la société.
CAA de TOULOUSE N° 20TL03317 - 2022-03-29
En l'espèce, le sous-traitant a simplement changé de dénomination sociale et de liens capitalistiques, sans modification de son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors que cette société a été acceptée comme sous-traitant du marché litigieux et a vu ses conditions de paiement agréées par un acte spécial du 12 octobre 2011, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas réduire le droit au paiement direct de ce sous-traitant au motif de la disparition de l'entité juridique, alors qu'il avait été informé, par courrier du 29 juin 2015, du changement de dénomination sociale de la société.
CAA de TOULOUSE N° 20TL03317 - 2022-03-29
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