Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Le pouvoir adjudicateur ne saurait se fonder sur des critères portant sur les capacités générales de l'entreprise qu'au stade de l'examen des candidatures

Article ID.CiTé du 17/06/2016



Aux termes de l'article 45 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières (...) La liste de ces renseignements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. (...) " ;

>> L'avis d'appel public à la concurrence du marché litigieux comportait, sous la rubrique " conditions de participation ", les mentions suivantes : " Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ; Capacité économique et financière - niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Un chiffre d'affaires moyen au cours des 3 dernières années d'exercice supérieur ou égal à 400 k€ TTC " ; les mêmes niveaux de capacité financière étaient imposés aux candidats en vertu de l'article 4.3. du règlement de la consultation ;
Selon le rapport d'analyse des offres du 15 décembre 2015, la commission d'appel d'offres avait estimé que la candidature de la société Latitudes devait être éliminée comme irrégulière, faute pour celle-ci de justifier d'un chiffre d'affaires moyen concernant des études préalables d'aménagement foncier pendant les trois années précédentes supérieur au minimum de 400 000 euros fixé dans l'avis public d'appel à la concurrence ; Par suite, la société Latitudes n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie ne se serait pas effectivement livré à une appréciation de ses capacités financières lors de l'examen initial de sa candidature ;
Mais si le ministre de l'environnement produit devant le Conseil d'Etat deux conventions qui mentionnent des prix de marchés d'études d'aménagement foncier supérieurs à 40 euros par hectares, ce qui conduirait à évaluer le montant du marché litigieux à au moins 200 000 euros, compte tenu de la superficie faisant l'objet de ce marché, le marché litigieux a été attribué à la société Axis - Conseils pour un prix de 84 504 euros ; L'offre de la société Latitudes s'élevait quant à elle à 58 200 euros ; Il n'est pas soutenu en défense que les offres de ces sociétés auraient été anormalement basses ; 
Il suit de là qu'en évaluant le montant estimé du marché à 200 000 euros, le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Il ne pouvait ainsi en déduire qu'en ne justifiant pas d'un chiffre d'affaires annuel minimal égal à deux fois le montant estimé des prestations annuelles faisant l'objet du marché, soit 400 000 euros, la société Latitudes ne satisfaisait pas aux niveaux de capacités financières mentionnés par l'avis public d'appel à la concurrence et le règlement de la consultation et que sa candidature devait être éliminée par application des dispositions de l'article 52 du code des marchés publics ; 
Au surplus, il ne résulte pas clairement de l'avis public d'appel à la concurrence et du règlement de la consultation que les candidats auraient été tenus de justifier d'un chiffre d'affaires annuel minimal afférant aux seules prestations faisant l'objet du marché et ne pouvaient se contenter, comme l'avait fait la société Latitudes, de justifier d'un chiffre d'affaires moyen global supérieur à 400 000 euros au cours des trois dernières années d'exercice ; 

>> L'article 5.2. du règlement de la consultation prévoit que la valeur technique des offres, pondérée à 40 %, est appréciée au regard de l'expérience, des capacités professionnelles et des capacités techniques des candidats, ainsi que de la " garantie de la qualité " ; S'il est loisible au pouvoir adjudicateur de retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres, à la condition qu'ils soient non discriminatoires et liés à l'objet du marché, des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations mêmes qui font l'objet du marché, afin d'en garantir la qualité technique, il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics qu'il ne peut, en revanche, se fonder sur des critères portant sur les capacités générales de l'entreprise qu'au stade de l'examen des candidatures ; En se fondant ainsi sur des critères propres à l'examen des candidatures pour apprécier les offres, le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie a méconnu les dispositions du I de l'article 53 du code des marchés publics et manqué à ses obligations de public
ité et de mise en concurrence …

Conseil d'État N° 396403 - 2016-06-13