Domaines public et privé - Forêts

Juris - Le pouvoir de police et de conservation dont est titulaire le maire n’a pas pour effet de mettre à la charge de la commune une obligation d’entretien des chemins ruraux (rappel)

Article ID.CiTé du 16/12/2024



Un chemin rural, qui appartient au domaine privé de la commune et à ce titre échappe, à la différence des voies publiques, à toute obligation d'entretien de la part de la commune est affecté à l'usage du public et ouvert à la circulation générale et continue qui est ainsi présumée, notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

Cette dernière tient de ses pouvoirs de police tirés de l'article L. 161-5 précité du code rural et de la pêche maritime la possibilité d'interdire ou de règlementer la circulation sur les chemins ruraux, qu'elle soit générale ou limitée à une catégorie de véhicules.

Contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté du maire du 30 mai 2022 abrogeant celui du 19 septembre 2018 autorisant la circulation des véhicules aux propriétaires ou exploitants des parcelles riveraines sur le chemin rural, n'a pour effet, ni de supprimer l'affectation de ce chemin à l'usage du public ainsi qu'il a été précédemment exposé, ni de le céder, en droit ou en fait, aux consorts A.


TA Rennes N° 2203270 - 2024-11-05