Si le 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, alors en vigueur, permet au maître de l'ouvrage de confier à un maître d'ouvrage délégué la " signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage " et la " gestion du contrat de travaux ", le pouvoir de résiliation, qui excède la gestion du contrat, n'entre pas dans les attributions que le maître de l'ouvrage peut ainsi déléguer.
En l'espèce, la décision de résiliation du 6 octobre 2017 a été signée par la directrice générale du maître d'ouvrage délégué, et qu'elle n'a été précédée d'aucune décision du président du conseil régional. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente, et qu'elle est, par suite, irrégulière.
CAA de LYON N° 21LY00118 - 2023-03-09
En l'espèce, la décision de résiliation du 6 octobre 2017 a été signée par la directrice générale du maître d'ouvrage délégué, et qu'elle n'a été précédée d'aucune décision du président du conseil régional. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente, et qu'elle est, par suite, irrégulière.
CAA de LYON N° 21LY00118 - 2023-03-09