Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Le préfet a pu légalement mettre en demeure l’ancien exploitant de gérer les résidus miniers conformément à la règlementation des déchets.

Article ID.CiTé du 12/04/2023



Si, en application des dispositions de l'article 91 du code minier alors en vigueur, reprises au premier alinéa de l'article L. 163-9 du même code, l'accomplissement des formalités liées à la procédure d'arrêt des travaux miniers met fin à l'exercice de la police spéciale des mines, sous réserve des exceptions prévues par les derniers alinéas desdits articles, aucune disposition du code minier ou du code de l'environnement, ni aucun autre texte ou principe, n'exclut en revanche l'exercice de la police spéciale des déchets sur un site minier et, a fortiori, sur le site d'une ancienne exploitation minière qui n'est plus soumis à la police spéciale des mines.

Dès lors qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement que le producteur ou le détenteur de déchets reste responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou leur valorisation finale, rien ne s'oppose à ce que l'autorité compétente intervienne sur le fondement des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 541-3 dudit code à l'encontre du producteur ou du détenteur de déchets situés sur un tel site, alors même qu'il s'agirait de l'exploitant ou de l'ancien exploitant.


CAA de TOULOUSE N° 21TL00688 - 2023-03-16