
S'il appartenait au préfet de police de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les troubles à la tranquillité publique, le maire de la commune restait, quant à lui, seul compétent sur son territoire pour prévenir tout risque d'atteinte à la salubrité publique.
En l'espèce, les requérants soutiennent que la présence irrégulière des chiffonniers à proximité de leur établissement aurait débuté dès l'installation de M. B... en 2015. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances auraient commencé avant 2017 et il n'est pas utilement contesté que, dès cette année-là, outre plusieurs mesures visant à empêcher l'installation des vendeurs, dont notamment des arrêtés municipaux visant à interdire le stationnement à proximité des lieux ou la vente à la sauvette, le maire a mobilisé du vendredi au lundi, onze policiers municipaux, dix-huit agents de la propreté urbaine, un camion-benne compacteur, une laveuse et une balayeuse. Or, il ne résulte pas davantage de l'instruction, les requérants se bornant à faire valoir que les opérations de nettoyage auraient dû être menées en présence des vendeurs à la sauvette et pas uniquement après leur évacuation, que les mesures ainsi prises auraient été insuffisantes.
Par conséquent, aucune carence fautive du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut être retenue.
Enfin, alors que la commune a pris les mesures suffisantes pour prévenir les risques d'atteinte à la salubrité publique sur son territoire, les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice anormal et spécial justifiant l'engagement de sa responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Leur demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Les premiers juges ont reconnu la responsabilité de l'Etat pour carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en ne prenant pas les mesures suffisantes pour faire cesser les troubles à la tranquillité publique générés par l'installation irrégulière de chiffonniers à proximité de l'établissement des requérants. L'Etat ne le conteste plus en appel.
CAA de PARIS N° 22PA03809 - 2024-02-13
En l'espèce, les requérants soutiennent que la présence irrégulière des chiffonniers à proximité de leur établissement aurait débuté dès l'installation de M. B... en 2015. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances auraient commencé avant 2017 et il n'est pas utilement contesté que, dès cette année-là, outre plusieurs mesures visant à empêcher l'installation des vendeurs, dont notamment des arrêtés municipaux visant à interdire le stationnement à proximité des lieux ou la vente à la sauvette, le maire a mobilisé du vendredi au lundi, onze policiers municipaux, dix-huit agents de la propreté urbaine, un camion-benne compacteur, une laveuse et une balayeuse. Or, il ne résulte pas davantage de l'instruction, les requérants se bornant à faire valoir que les opérations de nettoyage auraient dû être menées en présence des vendeurs à la sauvette et pas uniquement après leur évacuation, que les mesures ainsi prises auraient été insuffisantes.
Par conséquent, aucune carence fautive du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut être retenue.
Enfin, alors que la commune a pris les mesures suffisantes pour prévenir les risques d'atteinte à la salubrité publique sur son territoire, les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice anormal et spécial justifiant l'engagement de sa responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Leur demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Les premiers juges ont reconnu la responsabilité de l'Etat pour carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en ne prenant pas les mesures suffisantes pour faire cesser les troubles à la tranquillité publique générés par l'installation irrégulière de chiffonniers à proximité de l'établissement des requérants. L'Etat ne le conteste plus en appel.
CAA de PARIS N° 22PA03809 - 2024-02-13
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