Dans son arrêt, la Cour constate, dans un premier temps, qu’il n’existe aucun motif décisif permettant d’exclure, en toute hypothèse, du champ d’application de la directive le prêt de copies numériques et d’objets intangibles. Une telle conclusion est, par ailleurs, corroborée par l’objectif poursuivi par la directive, à savoir que le droit d’auteur doit s’adapter aux réalités économiques nouvelles. En outre, exclure complètement du champ d’application de la directive le prêt effectué sous forme numérique irait à l’encontre du principe général imposant un niveau élevé de protection en faveur des auteurs.
Dans un second temps, la Cour vérifie si le prêt public d’une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle one copy, one user, est susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
À cet égard, la Cour constate que, étant donné l’importance des prêts publics de livres numériques et en vue de sauvegarder tant l’effet utile de la dérogation pour le prêt public, visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, que la contribution de cette exception à la promotion culturelle, il ne saurait être exclu que cet article s’applique dans le cas où l’opération effectuée par une bibliothèque accessible au public présente, au regard notamment des conditions établies à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d’ouvrages imprimés. Or, tel est le cas du prêt d’une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle one copy, one user.
La Cour juge dès lors que la notion de prêt au sens de la directive couvre également un prêt d’une telle sorte.
La Cour précise également que les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires susceptibles d’améliorer la protection des droits des auteurs au-delà de ce qui est prévu explicitement par la directive. En l’occurrence, la législation néerlandaise exige que la copie du livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique soit mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit de distribution ou avec le consentement de ce dernier. Selon la Cour, une telle condition supplémentaire doit être considérée comme compatible avec la directive.
S’agissant du cas où une copie de livre sous forme électronique a été obtenue à partir d’une source illégale, la Cour rappelle que l’un des objectifs de la directive est de lutter contre la piraterie et relève que l’admission du prêt d’une telle copie est susceptible d’entraîner un préjudice injustifié aux titulaires du droit d’auteur. L’exception de prêt public ne s’applique par conséquent pas à la mise à disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre sous forme numérique dans le cas où cette copie a été obtenue à partir d’une source illégale.
CJUE - Communiqué de presse - 2016-11-10
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/cp160123fr.pdf
La décision de la CJEU est choquante pour la communauté éditoriale (communiqué de la Fédération des Editeurs européens )
Extrait :" Ce jugement va à l’encontre de la lettre et de l’esprit des Directives sur le droit de prêt public et sur le droit d’auteur dans la société de l’information. Les deux Directives sont claires quant à la nécessité de distinguer les biens et services physiques et numériques, et de les traiter différemment. Les raisons de cette distinction sont évidentes. Le ”prêt” d’un livre numérique est très différent du prêt d’un livre imprimé, car effet, le prêt numérique signifie une copie. Une copie numérique peut par exemple être empruntée par un nombre indéterminé d’utilisateurs, tandis qu’une copie physique peut seulement être empruntée et lue par une personne à la fois, et est sujette à détérioration après un certain nombre de prêts. En ce qui concerne les livres numériques, l’expérience d’emprunt est bien plus proche de celle d’un achat d’un livre que dans le cas des livres imprimés…"
Fédération des Editeurs européens - 2016-11-10
Dans un second temps, la Cour vérifie si le prêt public d’une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle one copy, one user, est susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
À cet égard, la Cour constate que, étant donné l’importance des prêts publics de livres numériques et en vue de sauvegarder tant l’effet utile de la dérogation pour le prêt public, visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, que la contribution de cette exception à la promotion culturelle, il ne saurait être exclu que cet article s’applique dans le cas où l’opération effectuée par une bibliothèque accessible au public présente, au regard notamment des conditions établies à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d’ouvrages imprimés. Or, tel est le cas du prêt d’une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle one copy, one user.
La Cour juge dès lors que la notion de prêt au sens de la directive couvre également un prêt d’une telle sorte.
La Cour précise également que les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires susceptibles d’améliorer la protection des droits des auteurs au-delà de ce qui est prévu explicitement par la directive. En l’occurrence, la législation néerlandaise exige que la copie du livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique soit mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit de distribution ou avec le consentement de ce dernier. Selon la Cour, une telle condition supplémentaire doit être considérée comme compatible avec la directive.
S’agissant du cas où une copie de livre sous forme électronique a été obtenue à partir d’une source illégale, la Cour rappelle que l’un des objectifs de la directive est de lutter contre la piraterie et relève que l’admission du prêt d’une telle copie est susceptible d’entraîner un préjudice injustifié aux titulaires du droit d’auteur. L’exception de prêt public ne s’applique par conséquent pas à la mise à disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre sous forme numérique dans le cas où cette copie a été obtenue à partir d’une source illégale.
CJUE - Communiqué de presse - 2016-11-10
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-11/cp160123fr.pdf
La décision de la CJEU est choquante pour la communauté éditoriale (communiqué de la Fédération des Editeurs européens )
Extrait :" Ce jugement va à l’encontre de la lettre et de l’esprit des Directives sur le droit de prêt public et sur le droit d’auteur dans la société de l’information. Les deux Directives sont claires quant à la nécessité de distinguer les biens et services physiques et numériques, et de les traiter différemment. Les raisons de cette distinction sont évidentes. Le ”prêt” d’un livre numérique est très différent du prêt d’un livre imprimé, car effet, le prêt numérique signifie une copie. Une copie numérique peut par exemple être empruntée par un nombre indéterminé d’utilisateurs, tandis qu’une copie physique peut seulement être empruntée et lue par une personne à la fois, et est sujette à détérioration après un certain nombre de prêts. En ce qui concerne les livres numériques, l’expérience d’emprunt est bien plus proche de celle d’un achat d’un livre que dans le cas des livres imprimés…"
Fédération des Editeurs européens - 2016-11-10