Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris. / Le refus d'abroger un décret de classement d'une réserve naturelle doit être regardé comme un rejet d'une demande de déclassement de cette réserve (CE/B)

Article ID.CiTé du 06/01/2015



Le législateur a institué, à l'article L. 332-10 du code de l'environnement, une procédure spécifique encadrant le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle ; Il suit de là qu'une demande tendant à l'abrogation d'un décret de classement ne peut être regardée que comme tendant au déclassement d'un territoire classé en réserve naturelle ; 
Si l'administration peut proposer, le cas échéant, le déclassement d'une réserve dont les prescriptions ne se justifieraient plus, elle n'a l'obligation d'engager une telle procédure que dans le cas où le changement qui s'est produit dans les circonstances de fait a transformé les caractéristiques du site à un point tel qu'il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial ; 
Par suite, la demande présentée par la commune de Saint-Leu au Premier ministre doit être regardée comme tendant au déclassement de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion ; 
Dès lors, les dispositions législatives critiquées, qui définissent les modalités d'adoption de l'acte de classement d'une réserve naturelle et non celles du déclassement d'un tel site, ne sont pas applicables au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Conseil d'État N° 381826 - 2014-12-19