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Funéraire - Cimetière et concessions

Juris - Le refus d’exhumation des ossements d’un ossuaire municipal doit être justifié

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/12/2021 )



Aux termes de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ».

Aux termes de l’article R. 2213-40 de ce code : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu ».

Et aux termes de l’article L. 2223-4 du même code : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire ».

En l'espèce, il appartient ainsi au maire, après avoir prononcé par arrêté la reprise du terrain affecté à la concession, de N° 1908347 4 veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l’article R. 2223-20, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage. Il ne résulte pas de ces dispositions que les restes transférés vers l’ossuaire doivent être individualisés.

La décision attaquée du 23 juillet 2018 a été prise au motif que conformément à une réponse ministérielle « le maire ne peut pas délivrer d’autorisation d’exhumation pour extraire des ossements, même individualisés, de l’ossuaire ». Toutefois, si en principe le dépôt de restes mortuaires dans un ossuaire est définitif, toute personne intéressée doit, dans certains cas, pouvoir obtenir l’exhumation de corps de proches qui ont été déposés dans un ossuaire et un refus ne peut être fondé que sur un motif de police administrative (tel que la salubrité publique ou la décence dans les cimetières). Ainsi, en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser à Mme R. l’exhumation des corps de ses parents de l’ossuaire municipal, le maire d’Angers a entaché sa décision d’une erreur de droit.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme R. est fondée à demander l’annulation des décisions des 23 juillet et 21 août 2018.

TA NANTES N° 1908347 - 2021-11-17

 











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