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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l'autorisait pas à opérer d'office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/03/2021 )



Juris - Le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l'autorisait pas à opérer d'office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché
D'une part, seules deux possibilités étaient ouvertes à la commune, par le CCAG Travaux, en cas de non-réalisation des travaux de reprise : il lui était loisible soit de faire exécuter ces travaux, en application de l'article 41.6 du CCAG Travaux, aux frais et risques de la société MC Bat, soit de renoncer, dans les conditions fixées à l'article 41.7 du CCAG Travaux, à ordonner la réfection de l'enduit extérieur et d'opérer, en accord avec la société MC Bat, une réfaction sur le prix.

En l'espèce, la commune n'a ni passé de marché de substitution ni obtenu un accord de la société MC Bat sur une réduction du montant de son marché. D'autre part, le CCAP ne prévoyait aucun mécanisme dérogatoire, permettant à la commune, lorsque l'entrepreneur n'effectue pas les travaux nécessaires à la levée des réserves dans le délai qui lui est prescrit dans le procès-verbal de réception, d'opérer d'office une réfaction sur le montant du marché à concurrence du prix prévisionnel de ces travaux.

Par suite, le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l'autorisait pas à opérer d'office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché à hauteur du prix des travaux qu'elle estimait nécessaires pour réparer les malfaçons continuant, selon elle, d'affecter l'enduit extérieur.

CAA de NANTES N° 19NT03351 - 2021-01-08
 











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