
Le décret fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif expérimental d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 est destiné à faciliter l'accès au logement locatif privé pour les personnes à revenu modeste ou intermédiaire. La circonstance qu'il a pour effet de favoriser la mixité sociale ne permet pas, par elle-même, de le regarder comme une mesure destinée à favoriser la mixité sociale. Il n'a, par suite, pas à être précédé d'une consultation du Conseil national de l'habitat en vertu de l'article R* 361-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 vise à lutter contre les difficultés importantes, notamment d'ordre financier, d'accès au logement qui résultent, dans certaines zones urbanisées, du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements. Si ces dispositions permettent aux préfets de fixer des « loyers de référence » qui seront susceptibles de limiter l'exercice du droit de propriété, cette limitation, au demeurant introduite par la loi à titre expérimental, présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'exigence d'intérêt général qu'elle poursuit. Par suite, elles ne sont pas incompatibles avec la protection du droit de propriété résultant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).
Il résulte des articles L. 302-1 et suivants du CCH que le législateur a confié aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une compétence en matière de politique locale de l'habitat, en vertu de laquelle il leur incombe notamment d'établir et d'adopter le programme local de l'habitat pour l'ensemble de leurs communes membres. En prévoyant que l'introduction d'un encadrement de loyers doit être précédée d'une demande émanant d'un EPCI compétent en matière d'habitat ou d'une autre collectivité ayant cette compétence, l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 a entendu doter ces collectivités, au titre de la compétence en matière d'habitat qu'elles exercent librement, d'un outil supplémentaire à cette fin.
Si la mise en oeuvre de ces dispositions législatives peut avoir pour conséquence qu'un encadrement des loyers soit mis en place dans un territoire présentant des caractéristiques identiques à celles d'un autre territoire dans lequel aucun encadrement ne sera appliqué, faute de demande de la collectivité concernée, cette différence résulte du choix fait par chaque collectivité de mettre en oeuvre une politique d'encadrement des loyers ou de ne pas le faire, et non pas de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 lui-même.
Cet article n'introduit donc pas une discrimination incompatible avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1 à cette convention.
Paris >> Conseil d'État N° 431495 - 2022-05-10
Lille - Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 442698
Plaine-Commune - Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 449603
Est Ensemble - Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 454450
L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 vise à lutter contre les difficultés importantes, notamment d'ordre financier, d'accès au logement qui résultent, dans certaines zones urbanisées, du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements. Si ces dispositions permettent aux préfets de fixer des « loyers de référence » qui seront susceptibles de limiter l'exercice du droit de propriété, cette limitation, au demeurant introduite par la loi à titre expérimental, présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'exigence d'intérêt général qu'elle poursuit. Par suite, elles ne sont pas incompatibles avec la protection du droit de propriété résultant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).
Il résulte des articles L. 302-1 et suivants du CCH que le législateur a confié aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une compétence en matière de politique locale de l'habitat, en vertu de laquelle il leur incombe notamment d'établir et d'adopter le programme local de l'habitat pour l'ensemble de leurs communes membres. En prévoyant que l'introduction d'un encadrement de loyers doit être précédée d'une demande émanant d'un EPCI compétent en matière d'habitat ou d'une autre collectivité ayant cette compétence, l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 a entendu doter ces collectivités, au titre de la compétence en matière d'habitat qu'elles exercent librement, d'un outil supplémentaire à cette fin.
Si la mise en oeuvre de ces dispositions législatives peut avoir pour conséquence qu'un encadrement des loyers soit mis en place dans un territoire présentant des caractéristiques identiques à celles d'un autre territoire dans lequel aucun encadrement ne sera appliqué, faute de demande de la collectivité concernée, cette différence résulte du choix fait par chaque collectivité de mettre en oeuvre une politique d'encadrement des loyers ou de ne pas le faire, et non pas de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 lui-même.
Cet article n'introduit donc pas une discrimination incompatible avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1 à cette convention.
Paris >> Conseil d'État N° 431495 - 2022-05-10
Lille - Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 442698
Plaine-Commune - Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 449603
Est Ensemble - Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 454450
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