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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Le régime de radiation des commissaires enquêteurs n’est pas contraire à la Constitution - Le Conseil d’Etat refuse de transmettre une QPC

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/03/2022 )



Juris - Le régime de radiation des commissaires enquêteurs n’est pas contraire à la Constitution - Le Conseil d’Etat refuse de transmettre une QPC
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : " Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs.

Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15 ". M. F... soutient que la dernière phrase de ces dispositions est contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux principes de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de cette Déclaration.

D'une part, s'agissant de la composition de cette commission, la disposition législative en cause se borne à prévoir sa présidence par le président du tribunal administratif ou le magistrat administratif qu'il délègue, ce qui constitue une garantie de l'impartialité et de l'indépendance de cette commission, les autres dispositions relatives à la composition de la commission étant fixées par voie réglementaire et ne pouvant, dès lors, être contestées dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

D'autre part, eu égard à la nature de la mission du commissaire enquêteur, qui est désigné pour une enquête publique donnée, par le président du tribunal administratif, parmi les membres de la liste d'aptitude arrêtée par la commission, M. F... ne saurait utilement soutenir que le législateur aurait dû, pour assurer le respect du principe d'impartialité garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, organiser une séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'impartialité et d'indépendance garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peuvent qu'être écartés.

Sur les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
Aux termes des dispositions contestées, la radiation de la liste des commissaires-enquêteurs est prévue en cas de manquement d'un commissaire-enquêteur à ses obligations. La limitation par la loi de la sanction à la seule radiation de la liste ne méconnaît pas, par elle-même, les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elle est prononcée en fonction de la gravité des manquements reprochés au commissaire-enquêteur, après un examen individuel par la commission et sous le contrôle du juge administratif.


Conseil d'État N° 458542 -  2022-02-17
 











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