Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) " ;
>> Alors que les prévisions de croissance de la population communale à moyen ou long terme, qui ne permettent d'ailleurs pas de déterminer, à elles seules, la nature de l'affectation des sols, sont incertaines, la délibération contestée doit, en l'espèce, et malgré la superficie modérée des terrains concernés, être regardée comme remettant en cause de manière significative l'équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles de la commune et donc comme étant incompatible avec les prescriptions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
CAA de LYON N° 14LY00612 - 2015-10-27