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Energies

Juris - Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolienannexé doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/01/2018 )



Juris - Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolienannexé doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie définit les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets ; Il définit également, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat ; 

Le schéma régional éolien qui lui est annexé détermine les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne, conformément à ces derniers objectifs ; 
En outre, en vertu du I de l'article L. 222-4 précité du code de l'environnement, les orientations définies par le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans de protection de l'atmosphère pour l'exécution desquels les autorités compétentes en matière de police arrêtent, en application de l'article L. 222-6, les mesures destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, ainsi qu'aux plans de déplacement urbains et aux plans locaux d'urbanisme pour leurs dispositions tenant lieu de plans de déplacement urbain, en vertu de l'article L. 1214-7 du code des transports, dans sa rédaction applicable ; 

Les schémas ainsi définis doivent être regardés comme définissant, au sens des dispositions du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre de mise en oeuvre de travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact dans les domaines, notamment, de l'industrie, de l'énergie et des transports ; Ces schémas doivent en conséquence faire l'objet d'une évaluation environnementale ; Ainsi les dispositions de l'article L. 122-4 imposaient, à la date des décisions attaquées, par des dispositions suffisamment précises, la réalisation d'une telle évaluation, sans qu'il fût nécessaire qu'un texte réglementaire le prescrivît ; 

L'article L. 122-4 ne prévoit, d'ailleurs, l'intervention d'un décret d'application que pour définir les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas ; 

>> La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ne peut, par suite, utilement exciper de ce que, selon les dispositions de l'article R. 122-17 du code de l'environnement alors en vigueur, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et leur volet schéma régional éolien n'étaient pas au nombre des plans, schémas, programmes et documents devant être obligatoirement soumis à évaluation environnementale…

Conseil d'État N° 401116 - 2017-12-18


 











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