Aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable " ;
La stipulation de l'acte de vente de la villa en cause du 13 mai 1968 selon laquelle le vendeur autorise " à agrandir la construction actuellement existante sur la parcelle vendue, jusqu'à la limite séparant la propriété présentement vendue et la propriété restant à [lui] appartenir " constitue un simple accord pour construire en limite de propriété et non pas une servitude frappant d'inconstructibilité le terrain voisin pour l'application de règles de prospect dont, en l'espèce, il n'est pas même établi qu'à la date de l'acte du 13 mai 1968 elles auraient existé ; Le moyen tiré de l'existence d'une servitude de cour commune doit, par suite, être écarté…
CAA de MARSEILLE N° 14MA05118 - 2016-12-08
La stipulation de l'acte de vente de la villa en cause du 13 mai 1968 selon laquelle le vendeur autorise " à agrandir la construction actuellement existante sur la parcelle vendue, jusqu'à la limite séparant la propriété présentement vendue et la propriété restant à [lui] appartenir " constitue un simple accord pour construire en limite de propriété et non pas une servitude frappant d'inconstructibilité le terrain voisin pour l'application de règles de prospect dont, en l'espèce, il n'est pas même établi qu'à la date de l'acte du 13 mai 1968 elles auraient existé ; Le moyen tiré de l'existence d'une servitude de cour commune doit, par suite, être écarté…
CAA de MARSEILLE N° 14MA05118 - 2016-12-08