Aux termes du premier alinéa de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (...) " Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la Constitution : " La devise de la République est " Liberté, Egalité, Fraternité ".
Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation : " La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. (...) ".
En l'espèce, alors que le législateur a par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 inséré les dispositions précitées dans le code de l'éducation, encadrant en particulier les modalités de pavoisement des écoles publiques, et alors qu'une telle mesure revêt par nature une portée symbolique particulièrement forte, la commune ne saurait sérieusement soutenir que la décision d'ajouter le mot " Laïcité " dans la devise de la République apposée sur la façade des écoles de la commune serait constitutive d'une simple mesure d'ordre intérieur. Le préfet de l'Essonne était ainsi recevable à déférer cette décision devant le tribunal administratif de Versailles.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a fait installer sur divers bâtiments publics, à compter du mois de novembre 2020 des panneaux en forme de blason, portant les couleurs du drapeau français, ainsi que les mots " Liberté ", " Egalité ", " Fraternité ", " Laïcité ". Il ressort en particulier des photographies versées au dossier que ces quatre mots sont inscrits les uns à la suite des autres sur quatre lignes successives d'un blason, avec la même calligraphie, composant ainsi un tétraptyque homogène.
Ce faisant, le maire de la commune ne s'est pas simplement borné à apposer le mot " Laïcité " sur les portails des écoles et de plusieurs autres bâtiments publics, mais a ainsi altéré la formulation de la devise de la République, telle qu'énoncée par les dispositions de l'article 2 de la Constitution française, qui n'intègre pas ce terme. La décision contestée du maire a ainsi méconnu la Constitution et les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation et doit en conséquence être annulée.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02760 - 2023-12-15
Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation : " La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. (...) ".
En l'espèce, alors que le législateur a par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 inséré les dispositions précitées dans le code de l'éducation, encadrant en particulier les modalités de pavoisement des écoles publiques, et alors qu'une telle mesure revêt par nature une portée symbolique particulièrement forte, la commune ne saurait sérieusement soutenir que la décision d'ajouter le mot " Laïcité " dans la devise de la République apposée sur la façade des écoles de la commune serait constitutive d'une simple mesure d'ordre intérieur. Le préfet de l'Essonne était ainsi recevable à déférer cette décision devant le tribunal administratif de Versailles.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a fait installer sur divers bâtiments publics, à compter du mois de novembre 2020 des panneaux en forme de blason, portant les couleurs du drapeau français, ainsi que les mots " Liberté ", " Egalité ", " Fraternité ", " Laïcité ". Il ressort en particulier des photographies versées au dossier que ces quatre mots sont inscrits les uns à la suite des autres sur quatre lignes successives d'un blason, avec la même calligraphie, composant ainsi un tétraptyque homogène.
Ce faisant, le maire de la commune ne s'est pas simplement borné à apposer le mot " Laïcité " sur les portails des écoles et de plusieurs autres bâtiments publics, mais a ainsi altéré la formulation de la devise de la République, telle qu'énoncée par les dispositions de l'article 2 de la Constitution française, qui n'intègre pas ce terme. La décision contestée du maire a ainsi méconnu la Constitution et les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation et doit en conséquence être annulée.
CAA de VERSAILLES N° 21VE02760 - 2023-12-15