En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. L'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant peuvent être déterminées par les stipulations du contrat.
En l'espèce, la demande indemnitaire présentée par la société devant les premiers juges, fondée sur la responsabilité contractuelle sans faute du centre hospitalier en application des règles générales applicables aux contrats administratifs, procède d'une cause juridique distincte de celle dont procède la responsabilité pour faute encourue par l'établissement public de santé en application des stipulations de l'article 16 des conditions générales applicables au contrat de maintenance dont la méconnaissance lui est désormais reprochée. Les conclusions tendant à la mise en jeu de cette responsabilité contractuelle pour faute, qui n'est pas d'ordre public, sont ainsi nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Droit à indemnisation
La résiliation du contrat de maintenance a été prononcée pour un motif d'intérêt général. Par suite, la société a droit ainsi qu'elle le demande par ailleurs à être indemnisée du manque à gagner qu'elle a subi du fait de la résiliation litigieuse prononcée le 1er septembre 2016. Le gain dont elle a ainsi été privée et dont elle est fondée à demander à être indemnisée s'entend de la marge nette qu'elle aurait retirée de l'exécution du contrat. Or elle n'a produit, ni en première instance ni en appel, les éléments permettant de calculer la marge nette dont elle a été privée. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence et le montant d'un préjudice indemnisable tenant à une perte de bénéfice net.
CAA de LYON N° 20LY00540 - 2022-02-03
En l'espèce, la demande indemnitaire présentée par la société devant les premiers juges, fondée sur la responsabilité contractuelle sans faute du centre hospitalier en application des règles générales applicables aux contrats administratifs, procède d'une cause juridique distincte de celle dont procède la responsabilité pour faute encourue par l'établissement public de santé en application des stipulations de l'article 16 des conditions générales applicables au contrat de maintenance dont la méconnaissance lui est désormais reprochée. Les conclusions tendant à la mise en jeu de cette responsabilité contractuelle pour faute, qui n'est pas d'ordre public, sont ainsi nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Droit à indemnisation
La résiliation du contrat de maintenance a été prononcée pour un motif d'intérêt général. Par suite, la société a droit ainsi qu'elle le demande par ailleurs à être indemnisée du manque à gagner qu'elle a subi du fait de la résiliation litigieuse prononcée le 1er septembre 2016. Le gain dont elle a ainsi été privée et dont elle est fondée à demander à être indemnisée s'entend de la marge nette qu'elle aurait retirée de l'exécution du contrat. Or elle n'a produit, ni en première instance ni en appel, les éléments permettant de calculer la marge nette dont elle a été privée. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence et le montant d'un préjudice indemnisable tenant à une perte de bénéfice net.
CAA de LYON N° 20LY00540 - 2022-02-03