Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition, dès lors, non seulement, que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par un arrêté du ministre des finances, mais encore lorsque l'acquisition envisagée constitue une tranche, d'un montant inférieur à ce prix, faisant partie d'une opération d'ensemble dont le montant est égal ou supérieur à ce seuil...
CAA de NANTES N° 15NT02379 - 2016-12-19
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