Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En revanche, le titulaire du marché ne peut demander une indemnisation au maître de l'ouvrage du seul fait des fautes commises par d'autres intervenants.
En l’espèce, si la société soutient que le maître de l'ouvrage aurait laissé le chantier subir " d'importantes dérives " qui, selon elle, seraient à l'origine de l'allongement de la durée du chantier, les pièces qu'elle produit, ne démontrent pas, comme elle l'affirme, qu'elle aurait alerté le maître de l'ouvrage des risques de retard. Par ailleurs et en tout état de cause, les reproches allégués sont relatifs à la mission d'ordonnancement, de pilotage et de la coordination (OPC) qui relevait du maître d'œuvre et non du maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la faute du maître de l'ouvrage dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché de travaux n'est pas établie.
En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en retenant la société E. comme titulaire de la mission OPC.
CAA de NANCY N° 19NC03717 - 2021-12-28
En revanche, le titulaire du marché ne peut demander une indemnisation au maître de l'ouvrage du seul fait des fautes commises par d'autres intervenants.
En l’espèce, si la société soutient que le maître de l'ouvrage aurait laissé le chantier subir " d'importantes dérives " qui, selon elle, seraient à l'origine de l'allongement de la durée du chantier, les pièces qu'elle produit, ne démontrent pas, comme elle l'affirme, qu'elle aurait alerté le maître de l'ouvrage des risques de retard. Par ailleurs et en tout état de cause, les reproches allégués sont relatifs à la mission d'ordonnancement, de pilotage et de la coordination (OPC) qui relevait du maître d'œuvre et non du maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la faute du maître de l'ouvrage dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché de travaux n'est pas établie.
En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en retenant la société E. comme titulaire de la mission OPC.
CAA de NANCY N° 19NC03717 - 2021-12-28