En retenant, pour condamner les époux X... à élaguer les branches, arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur terrain avançant sur le fonds de M. Y..., qu'aucune autorisation ou déclaration préalable n'était nécessaire pour ces opérations portant sur des arbres appartenant à un espace boisé classé, dès lors que l'article 673 du code civil affirmait un droit imprescriptible s'imposant à tous, la cour d'appel a violé les articles L. 130-1 du code de l'urbanisme et 673 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, relevé que la parcelle de M. et Mme X... était située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retenu exactement qu'une demande d'élagage n'emportait pas obligation de les détruire et souverainement qu'il n'était pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige, la cour d'appel en a justement déduit que la demande d'élagage devait être accueilli
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-13953 - 2017-04-27
Sur service-public.fr
Plantations (haies, arbres, arbustes...)
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, relevé que la parcelle de M. et Mme X... était située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retenu exactement qu'une demande d'élagage n'emportait pas obligation de les détruire et souverainement qu'il n'était pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation des arbres objet du litige, la cour d'appel en a justement déduit que la demande d'élagage devait être accueilli
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