Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Les ESSMS ne sont pas soumis à un contrôle actif de leur gestion permettant aux autorités publiques d'influencer leurs décisions en matière d'attribution de marchés

Article ID.CiTé du 30/08/2024



Les personnes morales de droit privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les organismes à but lucratif, ne sont soumises qu'à un contrôle de régularité, y compris lorsqu'est en cause, s'agissant des établissements à but non lucratif, des dysfonctionnements dans leur gestion financière.

Si certains de ces contrôles, en matière de garantie d'emprunt et de programmes d'investissements, sont exercés a priori, ils sont destinés à garantir le respect de la réglementation tarifaire et n'ont, pas davantage que les autres contrôles, pour objet ou pour effet de remettre en cause l'autonomie de gestion de ces personnes privées.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont ainsi pas soumis, du fait de ces dispositions, à un contrôle actif de leur gestion permettant aux autorités publiques d'influencer leurs décisions en matière d'attribution de marchés.

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le contrôle exercé par l'administration sur ces organismes n'est pas de nature à créer une situation de dépendance à l'égard de l'autorité publique, équivalente à celle qui existe notamment lorsque l'organe de direction de la personne morale de droit privé est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Les gestionnaires de droit privé des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sauraient dès lors être regardés comme un pouvoir adjudicateur au sens du b) du 2° de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la région, l'organisation, par les dispositions précédemment rappelées du code de l'action sociale et des familles, de divers contrôles sur les organismes n'est pas de nature à caractériser un contrôle de gestion de nature à faire regarder cette association comme un pouvoir adjudicateur.

S'agissant en particulier de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoyant notamment l'optimisation et la maîtrise des coûts de gestion des établissements que l'association gère, et du contrôle exercé sur ses programmes d'investissement, ces contrôles bien qu'exercés en amont n'ont pas pour objet ni pour effet de permettre à la région d'exercer un pouvoir de décision sur les choix de gestion de l'association ni sur ses décisions en matière d'attribution de marchés.

Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'un contrôle de gestion par le département de A... sur l’association excédant le contrôle prévu par le code de l'action sociale et des familles, la région n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 juillet 2019 du président du conseil régional


CAA de BORDEAUX N° 21BX01064 - 2024-07-09