Par un courrier du 6 octobre 2016, le maire de la commune a informé les autorités académiques, d'une part, de son refus de signer la fiche d'installation d'un enseignant en langue arabe chargé de la mise en oeuvre du dispositif ELCO (enseignements de langues et de cultures d’origine) sur le territoire de sa commune, au sein d'une école élémentaire et d'autre part, de son intention de contester toute réquisition de locaux qui lui serait adressée à ce titre ;
Il est constant que la décision du maire de la commune refusant de signer le procès-verbal d'installation d'un enseignant en langue arabe chargé de la mise en oeuvre du dispositif ELCO sur le territoire de sa commune n'emporte, par elle-même, aucun effet juridique ; Elle n'interdit pas, notamment, l'organisation des enseignements concernés ; Ainsi, cette décision ne fait pas grief ;
La simple déclaration du même maire de son intention de contester d'éventuelles réquisitions de locaux qui lui seraient notifiées par les services académiques, en vue de l'organisation du dispositif ELCO sur le temps périscolaire, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision étatique existante relative à la mise en oeuvre de ce dispositif sur le territoire de sa commune ; Cette déclaration d'intention ne fait donc pas grief ;
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande du préfet devant le tribunal administratif doit être accueillie ; Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel les premiers juges ont fait droit à cette demande et le rejet de cette dernière…
CAA de MARSEILLE N° 17MA04537 - 2018-03-19
Il est constant que la décision du maire de la commune refusant de signer le procès-verbal d'installation d'un enseignant en langue arabe chargé de la mise en oeuvre du dispositif ELCO sur le territoire de sa commune n'emporte, par elle-même, aucun effet juridique ; Elle n'interdit pas, notamment, l'organisation des enseignements concernés ; Ainsi, cette décision ne fait pas grief ;
La simple déclaration du même maire de son intention de contester d'éventuelles réquisitions de locaux qui lui seraient notifiées par les services académiques, en vue de l'organisation du dispositif ELCO sur le temps périscolaire, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision étatique existante relative à la mise en oeuvre de ce dispositif sur le territoire de sa commune ; Cette déclaration d'intention ne fait donc pas grief ;
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande du préfet devant le tribunal administratif doit être accueillie ; Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel les premiers juges ont fait droit à cette demande et le rejet de cette dernière…
CAA de MARSEILLE N° 17MA04537 - 2018-03-19