Une activité de formation des élus locaux ne peut être sous-traitée à une personne physique non titulaire d'un agrément qu'à la condition que celle-ci exerce elle-même cette activité de formation et qu'elle signe le contrat la liant à l'organisme de formation agréé soit en son nom propre, soit au nom d'une personne morale dont elle est l'unique associé et, le cas échéant, l'unique salarié.
Contestation de la fiche portant sur les « Règles relatives à la sous-traitance de la formation des élus locaux »
Ces conditions font obstacle à ce qu'un organisme de formation agréé recoure, au titre de la sous-traitance, à une personne physique non agréée exerçant au sein d'une structure d'exercice collectif non agréée. Il s'ensuit qu'en indiquant ce qui est cité au point 3, la fiche pratique attaquée se borne à expliciter la portée des dispositions législatives et réglementaires applicables sans ajouter de condition supplémentaire pour la sous-traitance à une personne physique d'une activité de formation des élus.
Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que les modalités de mise en oeuvre de la sous-traitance énoncées dans cette fiche pratique seraient entachées d'incompétence faute d'avoir été prises, conformément à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, par décret en Conseil d'Etat.
En second lieu, en vertu de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judicaires et juridiques, des décrets en Conseil d'Etat fixent, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, les conditions d'application du titre Ier de cette loi relative à l'organisation de la profession d'avocat.
Les dispositions critiquées de la fiche pratique n'ont ni pour objet ni pour effet de réglementer la profession d'avocat. Par suite et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces dispositions seraient entachées d'incompétence faute d'avoir été prises, conformément à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, par décret en Conseil d'Etat.
Le moyen tiré de ce que la fiche pratique attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé.
Pour le même motif, le moyen tiré de ce que les énonciations contestées de la fiche pratique créeraient une rupture d'égalité injustifiée et disproportionnée entre les structures d'exercice collectif de la profession d'avocat et celles d'exercice individuel de cette profession ne peut qu'être écarté.
Conseil d'État N° 459907 - 2022-10-14
Contestation de la fiche portant sur les « Règles relatives à la sous-traitance de la formation des élus locaux »
Ces conditions font obstacle à ce qu'un organisme de formation agréé recoure, au titre de la sous-traitance, à une personne physique non agréée exerçant au sein d'une structure d'exercice collectif non agréée. Il s'ensuit qu'en indiquant ce qui est cité au point 3, la fiche pratique attaquée se borne à expliciter la portée des dispositions législatives et réglementaires applicables sans ajouter de condition supplémentaire pour la sous-traitance à une personne physique d'une activité de formation des élus.
Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que les modalités de mise en oeuvre de la sous-traitance énoncées dans cette fiche pratique seraient entachées d'incompétence faute d'avoir été prises, conformément à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, par décret en Conseil d'Etat.
En second lieu, en vertu de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judicaires et juridiques, des décrets en Conseil d'Etat fixent, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, les conditions d'application du titre Ier de cette loi relative à l'organisation de la profession d'avocat.
Les dispositions critiquées de la fiche pratique n'ont ni pour objet ni pour effet de réglementer la profession d'avocat. Par suite et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces dispositions seraient entachées d'incompétence faute d'avoir été prises, conformément à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, par décret en Conseil d'Etat.
Le moyen tiré de ce que la fiche pratique attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé.
Pour le même motif, le moyen tiré de ce que les énonciations contestées de la fiche pratique créeraient une rupture d'égalité injustifiée et disproportionnée entre les structures d'exercice collectif de la profession d'avocat et celles d'exercice individuel de cette profession ne peut qu'être écarté.
Conseil d'État N° 459907 - 2022-10-14