Affaires juridiques

Juris - Les collectivités publiques sont responsables, même sans faute, des dommages causés aux tiers par le fonctionnement de leurs ouvrages publics.

Article ID.CiTé du 13/12/2016


Il appartient toutefois à la victime d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fonctionnement desdits ouvrages et le préjudice dont elle demande réparation. Lorsque plusieurs évènements ont été de nature à contribuer à l'apparition du dommage, il appartient à la juridiction, en vue de statuer sur les responsabilités encourues, de déterminer lequel de ces évènements a provoqué de manière déterminante le dommage en question.


A la suite d'un violent orage, le fossé traversant la propriété des époux A...a, le 1er juin 2008, débordé dans d'importantes proportions, provoquant, dans cette propriété, des dégâts qui ont atteint à tout le moins la piscine et le local technique. Un débordement aussi important, qui ne s'était pas produit auparavant, qui a affecté d'autres propriétés traversées par ce fossé, et qui ne saurait être imputé à la présence de la piscine que les époux ont fait installer en 2002 ou au busage du fossé réalisé à la même époque, a eu pour cause déterminante l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales recueillies en amont, dont ce fossé constituait un élément. 

La maison des époux A..., construite en 1975, a été affectée à partir de 2006 par d'importants désordres dus à une humidité persistante. Cette humidité a fortement diminué, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier versé au dossier, après que la commune a fait réaliser en décembre 2008 des travaux hydrauliques sur le bassin versant destinés à décharger le fossé. 

Si la commune entend soulever la faute des époux A...en indiquant qu'ils avaient réalisé une piscine sans autorisation, la construction de cet ouvrage étant sans lien direct avec l'humidité apparue dans leur habitation, la faute de la victime ainsi invoquée ne peut qu'être écartée.

Les époux A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes indemnitaires au motif que leurs préjudices ne seraient pas imputables à l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune. 

CAA Bordeaux N° 14BX01354 - 2016-10-25