Aux termes de l'article 1401 du code général des impôts : " Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. / La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. / Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. / Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. / (...) ".
Il résulte des termes de ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qu'elles ne sont applicables qu'aux terrains mentionnés, à l'exclusion de tout terrain comportant un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, que les autorités communales doivent s'opposer à un abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini, que pour les terrains entrant dans ce champ, en revanche, la réalisation de l'abandon et le transfert de propriété qui en découle ne sont subordonnés à aucune condition d'acceptation par les autorités municipales des terres abandonnées, et enfin que, à défaut d'opposition de la commune, cet abandon, consenti à titre perpétuel, devient définitif dès lors que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies.
Les dispositions de l'article 1401 du code général des impôts sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Nice au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles imposent aux communes d'accepter les abandons des terrains qu'elles énumèrent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Nice.
Conseil d'État N° 454827 - 2022-03-18
Il résulte des termes de ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qu'elles ne sont applicables qu'aux terrains mentionnés, à l'exclusion de tout terrain comportant un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, que les autorités communales doivent s'opposer à un abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini, que pour les terrains entrant dans ce champ, en revanche, la réalisation de l'abandon et le transfert de propriété qui en découle ne sont subordonnés à aucune condition d'acceptation par les autorités municipales des terres abandonnées, et enfin que, à défaut d'opposition de la commune, cet abandon, consenti à titre perpétuel, devient définitif dès lors que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies.
Les dispositions de l'article 1401 du code général des impôts sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Nice au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles imposent aux communes d'accepter les abandons des terrains qu'elles énumèrent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Nice.
Conseil d'État N° 454827 - 2022-03-18