Toutefois, les conclusions dirigées contre les seules délibérations par lesquelles les conseils municipaux fixent le nombre d'adjoints au maire ne présentent pas de caractère électoral et relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir, la compétence pour connaître des appels ressortissant en ce cas de la cour administrative d'appel.
Il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour connaître en qualité de juge d'appel des conclusions dirigées par M. D... contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël a approuvé le maintien à onze du nombre d'adjoints au maire et le principe de la désignation d'un nouveau premier adjoint.
Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille, compétente pour en connaître en vertu de l'article L. 321-1 du même code.
Conseil d'État N° 398880 - 2016-10-17
Il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour connaître en qualité de juge d'appel des conclusions dirigées par M. D... contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël a approuvé le maintien à onze du nombre d'adjoints au maire et le principe de la désignation d'un nouveau premier adjoint.
Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille, compétente pour en connaître en vertu de l'article L. 321-1 du même code.
Conseil d'État N° 398880 - 2016-10-17