
Si les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme fixent des objectifs à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme, au nombre desquels figure l'utilisation économe des espaces naturels, elles prévoient aussi un développement urbain maîtrisé et la qualité urbaine architecturale et paysagère et ne posent, pas plus d'ailleurs que l'article L. 151-4 du même code qui se borne à préciser la teneur du rapport de présentation, aucun principe de densification généralisée.
En l'espèce, si la requérante reproche au règlement du plan local d'urbanisme, et notamment à son article 5.3.8, à son article 5.3.9 et à ses articles U 9 et U 10, de limiter la constructibilité dans le secteur Umv en posant des règles limitant soit la hauteur des constructions soit l'épaisseur constructible pour les maisons d'habitation, comme dans une moindre mesure dans le secteur Uvep, il ressort des pièces du dossier que les règles applicables au secteur Umv, qui s'écartent des règles générales applicables à la zone U, sont de nature à permettre la sauvegarde des ensembles urbains et la qualité urbaine, architecturale et paysagère prévues à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur Umv est identifié comme " des secteurs de maisons et villas pour lesquels il convient de conforter les caractéristiques morphologiques " en réponse à " un objectif général de préserver la diversité des formes urbaines, lisible à toutes les échelles et caractéristique de l'identité montrougienne, comme l'énonce le projet d'aménagement et de développement durables ".
(…)
Le moyen tiré de la méconnaissance des principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dont le respect s'analyse à l'échelle de l'ensemble du territoire communal et qui n'a pas pour seul objet de promouvoir la densification des espaces urbanisés, doit être écarté.
CAA de VERSAILLES N° 20VE03449 - 2023-08-30
Points 13 et suivants
En l'espèce, si la requérante reproche au règlement du plan local d'urbanisme, et notamment à son article 5.3.8, à son article 5.3.9 et à ses articles U 9 et U 10, de limiter la constructibilité dans le secteur Umv en posant des règles limitant soit la hauteur des constructions soit l'épaisseur constructible pour les maisons d'habitation, comme dans une moindre mesure dans le secteur Uvep, il ressort des pièces du dossier que les règles applicables au secteur Umv, qui s'écartent des règles générales applicables à la zone U, sont de nature à permettre la sauvegarde des ensembles urbains et la qualité urbaine, architecturale et paysagère prévues à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur Umv est identifié comme " des secteurs de maisons et villas pour lesquels il convient de conforter les caractéristiques morphologiques " en réponse à " un objectif général de préserver la diversité des formes urbaines, lisible à toutes les échelles et caractéristique de l'identité montrougienne, comme l'énonce le projet d'aménagement et de développement durables ".
(…)
Le moyen tiré de la méconnaissance des principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dont le respect s'analyse à l'échelle de l'ensemble du territoire communal et qui n'a pas pour seul objet de promouvoir la densification des espaces urbanisés, doit être écarté.
CAA de VERSAILLES N° 20VE03449 - 2023-08-30
Points 13 et suivants
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