Urbanisme et aménagement

Juris - Les dispositions du code de l'urbanisme ont pour objet de subordonner le déclenchement du délai de recours à l'existence d'une information suffisante sur le projet porté à connaissance auprès des tiers,

Article ID.CiTé du 11/12/2023



Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ".

Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) ".

Aux termes de l'article A. 424-16 de ce même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) ".

En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet.

Si la hauteur du bâtiment projeté par rapport au sol naturel et sa surface de plancher est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage, celui-ci ne peut, en principe être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.

Ensuite, le recours pour excès de pouvoir ouvert aux tiers contre les autorisations d'urbanisme, est destiné à les mettre en mesure de s'opposer aux projets susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, et non d'en faire les garants de la légalité, ce rôle étant dévolu à l'administration dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme ou du contrôle de légalité.

Les dispositions précitées des articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme ont pour objet de subordonner le déclenchement du délai de recours à l'existence d'une information suffisante sur le projet porté à connaissance auprès des tiers, de sorte que les délais de recours puissent aussi bien être opposables à des requérants qui ne pouvaient imaginer que le permis était illégal à la seule lecture du panneau d'affichage qu'inopposables à des tiers qui n'auraient pu prendre la mesure de l'importance et de la consistance d'un projet pourtant parfaitement conforme aux règles d'urbanisme.

Ce n'est qu'après avoir été alertés sur les caractéristiques du projet, telles qu'elles ressortent du panneau d'affichage, que les intéressés doivent être mis en mesure d'en apprécier la légalité, au regard des pièces du dossier de permis de construire consultable en mairie.

En l'espèce, l'argumentation des époux B..., tirée de ce qu'une hauteur de 6,17 mètres serait conforme au plan local d'urbanisme, à la différence d'une hauteur de 6,68 mètres, est dès lors inopérante. En outre, le panneau d'affichage du permis de construire modificatif a en l'espèce suffisamment informé les requérants du lieu de consultation du dossier de permis de construire, le nom de la mairie étant suffisant, même si l'adresse est manquante.


CAA de VERSAILLES N° 20VE00582 - 2023-10-12