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Juris - Les entrepreneurs municipaux ne peuvent être conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/04/2021 )



Juris - Les entrepreneurs municipaux ne peuvent être conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois
Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° (...) les entrepreneurs municipaux ".

En l'espèce, la commune confie à la SARL J..., dont les parts sociales sont détenues par Mme J... et son époux et dont Mme J... a assuré la gérance à compter du 31 décembre 2018, ce qui lui conférait dans la gestion de celle-ci un rôle prépondérant, d'une part, tous les ans, pour un montant de plus de 10 000 euros, le fauchage des bas-côtés de la voirie dont la commune a conservé l'entretien et, d'autre part, de manière régulière, des travaux divers comportant notamment le curage des fossés ou la remise en état de chemins vicinaux, ces travaux s'étant, au demeurant, poursuivis selon les mêmes modalités après l'élection.

Compte tenu de leur caractère régulier et de leur importance pour la commune, ces travaux ont établi des liens d'intérêt suffisants entre la commune et Mme J... pour faire regarder cette dernière comme un entrepreneur de services municipaux au sens de l'article L. 231-6 du code électoral. A cet égard, est sans incidence la circonstance, au demeurant non établie, que la SARL J... aurait été la seule en situation d'accomplir ces travaux.

Par suite, M. H..., qui est recevable à invoquer pour la première fois en appel ce moyen d'ordre public, est fondé à soutenir que Mme J... était inéligible en application des dispositions de l'article L. 231-6 du code électoral.

Compte tenu du très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, cette irrégularité doit être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. H... et autres sont fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leur protestation et à demander l'annulation de l'ensemble des opérations électorales.

Conseil d'État N° 445529 - 2021-04-12
 











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