Le Conseil constitutionnel a indiqué les exigences constitutionnelles particulières applicables aux forces armées, à la libre disposition desquelles l'exercice de mandats électoraux ne saurait porter atteinte. Il a aussi rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
D'une part, le Conseil a jugé, qu'eu égard aux modalités de l'élection des conseillers généraux et aux exigences inhérentes à l'exercice de leur mandat, en prévoyant une incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et le mandat de conseiller général, les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations particulières attachées à l'état militaire, une interdiction qui n'est pas inconstitutionnelle. Il a jugé qu'il en va de même pour l'incompatibilité avec le mandat de conseiller communautaire.
D'autre part, le Conseil a relevé qu'en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n'est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes. Le Conseil a jugé qu'eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l'ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le législateur a institué une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé l'article L. 46 du code électoral contraire à la Constitution. Il a reporté la date d'abrogation de ces dispositions au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-432 QPC - 2014-11-28
D'une part, le Conseil a jugé, qu'eu égard aux modalités de l'élection des conseillers généraux et aux exigences inhérentes à l'exercice de leur mandat, en prévoyant une incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et le mandat de conseiller général, les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations particulières attachées à l'état militaire, une interdiction qui n'est pas inconstitutionnelle. Il a jugé qu'il en va de même pour l'incompatibilité avec le mandat de conseiller communautaire.
D'autre part, le Conseil a relevé qu'en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n'est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes. Le Conseil a jugé qu'eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l'ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le législateur a institué une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé l'article L. 46 du code électoral contraire à la Constitution. Il a reporté la date d'abrogation de ces dispositions au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-432 QPC - 2014-11-28
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