Education - Transports scolaires

Juris - Les instances départementales chargées de la prévention de l’évitement scolaire sont jugées légales par le Conseil d’Etat

Article ID.CiTé du 23/05/2023



En application de l'article L. 131-5-2 du code de l'éducation, qui définit les différentes catégories de membres de l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire, l'article D. 131-4-1 du code de l'éducation, introduit par le décret attaqué, prévoit que cette instance, présidée par le préfet ou son représentant et par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, comprend en outre quatre membres, en l'espèce, le président du conseil départemental, ou son représentant, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ou leurs représentants, le directeur de la caisse d'allocations familiales et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental.

Dès lors que l'article L. 131-5-2 du code de l'éducation a limitativement défini les catégories de membres représentés au sein de cette instance, au nombre desquelles ne figurent pas les représentants d'associations d'instruction en famille ou des parents d'élèves, la requérante ne peut utilement soutenir que le décret attaqué, faute de prévoir que de tels représentants y siègent, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et la " liberté de l'instruction ".

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En second lieu, les dispositions prévues à l'article D. 131-4-1 créé par l'article 1er du décret attaqué, citées au point 2, ont notamment pour objet de préciser ses missions. Si cette instance a pour objet de favoriser l'échange et le croisement d'informations entre les services municipaux, les services du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et les services de l'Etat, afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille, les dispositions attaquées n'ont pour objet ni de créer de traitement de données à caractère personnel, ni de modifier les conditions d'utilisation de traitements existants.
Dès lors, l'association requérante ne peut utilement soutenir que, pour ce motif, le décret attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 6 janvier 1978 à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, que l'association Les enfants d'abord n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 février 2022 attaqué, de sorte que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Conseil d'État N° 463213 - 2023-05-09

Analyse complète  par Landot avocats