Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les litiges concernant la contribution économique territoriale sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel ; Il en va de même des litiges concernant la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises destinée au financement des chambres de commerce et d'industrie, qui n'a pas la nature d'un impôt local ; Par suite, la présente requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'elle porte sur la cotisation foncière des entreprises et sur la taxe additionnelle à cette cotisation ; Il y a lieu, dans cette mesure, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
Il résulte également des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale, et donc notamment sur les litiges relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont par exception susceptibles d'appel les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;
Toutefois, le jugement attaqué, qui statue sur une demande tendant à la réduction de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2013 pour l'ensemble immobilier du circuit de Mireval ne statue pas sur deux impositions reposant, en tout ou partie, sur la valeur cadastrale des mêmes biens appréciée la même année ; Par suite, la requête doit être regardée comme un pourvoi en cassation en tant qu'elle porte sur la taxe foncière ;
Conseil d'État N° 392348 - 2017-01-06
Il résulte également des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale, et donc notamment sur les litiges relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont par exception susceptibles d'appel les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;
Toutefois, le jugement attaqué, qui statue sur une demande tendant à la réduction de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2013 pour l'ensemble immobilier du circuit de Mireval ne statue pas sur deux impositions reposant, en tout ou partie, sur la valeur cadastrale des mêmes biens appréciée la même année ; Par suite, la requête doit être regardée comme un pourvoi en cassation en tant qu'elle porte sur la taxe foncière ;
Conseil d'État N° 392348 - 2017-01-06