D’une part, il résulte de l’article L. 213-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et R. 213-8 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge.
L’interruption des délais de recours, prévue par l’article L. 213-6, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.
D’autre part, il résulte de la lecture combinée de ces articles, des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme et de l’article R. 611-7 du CJA que le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-1 du CJA.
Conseil d'État n°471898 - 2023-11-13
L’interruption des délais de recours, prévue par l’article L. 213-6, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.
D’autre part, il résulte de la lecture combinée de ces articles, des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme et de l’article R. 611-7 du CJA que le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-1 du CJA.
Conseil d'État n°471898 - 2023-11-13