Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Les méthodes de notation des offres sont entachées d'irrégularité si elles sont de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération

Article ID.CiTé du 19/07/2023



Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.

Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.

En l'espèce, le règlement de consultation prévoyait une pondération à 60 % du prix des prestations, noté sur 60 points maximum, et à 40 % de la valeur technique, notée sur 100 points.

Il ne résulte pas de l'instruction que l'un des critères aurait été neutralisé par la méthode de notation. La société requérante n'est à cet égard pas fondée à soutenir que sa notation de 31 points sur 40, compte tenu des insuffisances de son offre sur le brossage mécanique, aurait neutralisé les critères établis au moment de l'établissement des offres, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que ce sous-critère n'était qu'un des sous-critères du nettoyage mécanique, noté sur 40 points maximum, et qu'en outre, l'autorité administrative a relevé que les immatriculations des véhicules et le millésime d'un matériel n'étaient pas renseignés, ce qui justifiait la note attribuée.

Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation des offres serait irrégulière et que le principe d'égalité aurait été méconnu.


CAA de MARSEILLE N° 21MA00755 - 2023-05-10