En effet, la question de savoir si l'attribution des autorisations d'occupation du domaine public est au regard du droit de l'Union soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence était source d'interrogations depuis de nombreuses années.
Or, à cette question, l'arrêt Promoimpresa sri répond que le droit de l'Union impose effectivement une obligation de publicité et de mise en concurrence des autorisations d'occupation du domaine public (ci-après les AOT) dans trois hypothèses.
- La première est celle où l'AOT constitue une autorisation qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieurpicto….
- La deuxième hypothèse dans laquelle le droit de l'Union impose le respect d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable est celle où la délivrance d'une AOT relève de l'article 49 TFUEpicto et, donc, entre dans le champ d'application du principe de non-discrimination et de transparence….
Enfin, la troisième hypothèse - qui est un peu à part par rapport aux deux précédentes, mais qu'il faut avoir présente à l'esprit pour comprendre l'économie de l'ensemble - est celle où le droit d'occuper le domaine public entre dans le champ d'application de la directive 2014/23/UE du 23 février 2014 sur l'attribution des contrats de concessionpicto, ainsi que, peut-on le penser même si l'arrêt ne le précise pas, dans celui de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publicspicto….
La clarification ainsi opérée par l'arrêt Promoimpresa sri est particulièrement bienvenue pour au moins deux raisons :
- premièrement, parce qu'elle montre que, contrairement à ce que beaucoup continuaient à considérer, le législateur se devait de décider, comme il l'a fait par l'article 34 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économiquepicto, que l'attribution de certaines autorisations d'occupations du domaine public doit être soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence préalable, et
- deuxièmement, parce qu'elle permet aux auteurs de l'ordonnance prévue par cet article de savoir quelles sont les règles que le droit de l'Union leur impose de respecter dans la détermination des autorisations d'occupation du domaine public dont l'attribution doit avoir lieu au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. (…)
Enfin, il convient de souligner que, comme le droit de l'Union ne connaît pas la distinction entre le domaine public et le domaine privé, on peut penser que les solutions de l'arrêt ne valent pas seulement pour les occupations du domaine public à des fins économiques, mais valent également pour celles du domaine privé, si bien qu'une nouvelle intervention du législateur paraît éminemment souhaitable !
Ministère de l'Economie et des Finances /DAJ- 2017-01-27
Or, à cette question, l'arrêt Promoimpresa sri répond que le droit de l'Union impose effectivement une obligation de publicité et de mise en concurrence des autorisations d'occupation du domaine public (ci-après les AOT) dans trois hypothèses.
- La première est celle où l'AOT constitue une autorisation qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieurpicto….
- La deuxième hypothèse dans laquelle le droit de l'Union impose le respect d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable est celle où la délivrance d'une AOT relève de l'article 49 TFUEpicto et, donc, entre dans le champ d'application du principe de non-discrimination et de transparence….
Enfin, la troisième hypothèse - qui est un peu à part par rapport aux deux précédentes, mais qu'il faut avoir présente à l'esprit pour comprendre l'économie de l'ensemble - est celle où le droit d'occuper le domaine public entre dans le champ d'application de la directive 2014/23/UE du 23 février 2014 sur l'attribution des contrats de concessionpicto, ainsi que, peut-on le penser même si l'arrêt ne le précise pas, dans celui de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publicspicto….
La clarification ainsi opérée par l'arrêt Promoimpresa sri est particulièrement bienvenue pour au moins deux raisons :
- premièrement, parce qu'elle montre que, contrairement à ce que beaucoup continuaient à considérer, le législateur se devait de décider, comme il l'a fait par l'article 34 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économiquepicto, que l'attribution de certaines autorisations d'occupations du domaine public doit être soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence préalable, et
- deuxièmement, parce qu'elle permet aux auteurs de l'ordonnance prévue par cet article de savoir quelles sont les règles que le droit de l'Union leur impose de respecter dans la détermination des autorisations d'occupation du domaine public dont l'attribution doit avoir lieu au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. (…)
Enfin, il convient de souligner que, comme le droit de l'Union ne connaît pas la distinction entre le domaine public et le domaine privé, on peut penser que les solutions de l'arrêt ne valent pas seulement pour les occupations du domaine public à des fins économiques, mais valent également pour celles du domaine privé, si bien qu'une nouvelle intervention du législateur paraît éminemment souhaitable !
Ministère de l'Economie et des Finances /DAJ- 2017-01-27