Marchés publics - DSP - Achats

Juris. / Les mots "15 000 € hors taxes" ont le caractère réglementaire et ne mettent pas en cause la libre administration des collectivités territoriales (Cons. const.)

Article ID.CiTé du 17/08/2015



Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juillet 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-257 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots "15 000 € hors taxes" figurant au premier alinéa de l'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. 

En vertu du premier alinéa de l'article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalable si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à "15 000 € hors taxes" ; 

En vertu de l'article 2 du code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs soumis à ce code sont l'État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ; 

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi détermine les principes fondamentaux ... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources" ; 
1/ D'une part, le seuil de 15 000 euros hors taxes en deçà duquel un pouvoir adjudicateur peut passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, en ce qu'il s'applique aux marchés publics et accords-cadres passés par l'État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ne met en cause aucune règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi ; 
2/ D'autre part, la définition des procédures de passation des marchés et accords-cadres passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux, celle des règles et modalités encadrant l'usage de ces procédures et la définition des critères en fonction desquels des seuils peuvent être retenus sont au nombre des principes susmentionnés qui relèvent du domaine de la loi ; qu'il appartient en revanche au pouvoir réglementaire de préciser les éléments quantitatifs tels que le montant des marchés et accords-cadres autorisant le recours à l'une ou l'autre de ces procédures de passation ; 
Il suit de là que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, en ce qu'elles se bornent à fixer le montant en deçà duquel les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, ne mettent en cause ni la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; 

Il résulte de tout ce qui précède que les mots "15 000 € hors taxes" figurant au premier alinéa de l'article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 ont le caractère réglementaire...

Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-257 L -  2015-08-13