Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus.
Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00055 - 2021-09-27
Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
CAA de MARSEILLE N° 19MA00055 - 2021-09-27
Dans la même rubrique
-
Juris - Le maître d’œuvre doit inciter le maître d’ouvrage à réaliser une étude portant sur la solidité des bâtiments
-
Juris - Exiger une qualification en rapport avec l’objet du marché ne créé pas une discrimination au détriment des petites entreprises et ne porte pas atteinte au principe de libre accès à la commande publique
-
Juris - La solidarité entre les membres d’un groupement ne se présume pas
-
Juris - Exploitation d’un centre aquatique - Validation du principe d’une gestion déléguée
-
JORF - Modalités de publication des données essentielles des marchés publics - Modification de l'arrêté du 22 décembre 2022